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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-61 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

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Anciens textes
  • Décret 92-360 1992-04-01 art. 26
  • Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 26 (Ab)

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