Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
Section 3 : Exercice sous forme de société
Section 4 : Obligations professionnelles
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Chapitre III : Dispositions diverses
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R422-61 du Code de la propriété intellectuelle
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Anciens textes
- Décret 92-360 1992-04-01 art. 26
- Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 26 (Ab)
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