Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
Section 3 : Exercice sous forme de société
Section 4 : Obligations professionnelles
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Chapitre III : Dispositions diverses
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R422-62 du Code de la propriété intellectuelle
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.
La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.
La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l'auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Anciens textes
- Décret 92-360 1992-04-01 art. 27
- Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 27 (Ab)
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