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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les dessins et modèles

      • Titre Ier : Acquisition des droits

        • Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés

          • Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries

        • Chapitre II : Formalités de dépôt

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R511-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.

Ancien texte

Décret 1914-03-10 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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