Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés
Chapitre III : Durée de la protection
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R512-8 du Code de la propriété intellectuelle
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Anciens textes
- Décret 92-792 1992-08-13 art. 7
- Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 7 (Ab)
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