Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés
Chapitre III : Durée de la protection
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R512-11 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ; 2° La justification du paiement des redevances prescrites. A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
Anciens textes
- Décret 92-792 1992-08-13 art. 9 I
- Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 9-1 (Ab)
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