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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les dessins et modèles

      • Titre Ier : Acquisition des droits

        • Chapitre II : Formalités de dépôt

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R513-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

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Anciens textes
  • Décret 92-792 1992-08-13 art. 11
  • Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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