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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les dessins et modèles

      • Titre Ier : Acquisition des droits

        • Chapitre II : Formalités de dépôt

        • Chapitre III : Durée de la protection

        • Chapitre IV : Dispositions communes

          • Section 1 : Procédure

          • Section 2 : Dispositions transitoires

Article R514-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

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Anciens textes
  • Décret 92-792 1992-08-13 art. 22
  • Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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