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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les dessins et modèles

      • Titre II : Contentieux

        • Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux

          • Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 2 : Mesures probatoires

          • Section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires

        • Chapitre III : Retenue en douane

Article R521-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 30/06/2008

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

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