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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre Ier : Champ d'application

          • Section 1 : Généralités

          • Section 2 : Droit au titre

            • Sous-section 1 : Inventions de salariés

            • Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

            • Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

            • Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R611-8 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.

Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

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Ancien texte

Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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