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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre Ier : Champ d'application

          • Section 1 : Généralités

          • Section 2 : Droit au titre

            • Sous-section 1 : Inventions de salariés

            • Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

            • Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

            • Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R611-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.

Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.

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Ancien texte

Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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