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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre Ier : Champ d'application

          • Section 1 : Généralités

          • Section 2 : Droit au titre

            • Sous-section 1 : Inventions de salariés

            • Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

            • Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

            • Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R611-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.

Ancien texte

Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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