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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre Ier : Champ d'application

          • Section 1 : Généralités

          • Section 2 : Droit au titre

            • Sous-section 1 : Inventions de salariés

            • Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

            • Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

            • Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R611-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.

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Ancien texte

Décret n°80-645 du 4 août 1980 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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