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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre Ier : Champ d'application

          • Section 1 : Généralités

          • Section 2 : Droit au titre

            • Sous-section 1 : Inventions de salariés

            • Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

            • Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.

            • Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R611-18 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

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Anciens textes
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 63 (M)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 63 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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