Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Section 1 : Généralités
Sous-section 1 : Inventions de salariés
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R611-19 du Code de la propriété intellectuelle
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.
Anciens textes
- Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 64 (Ab)
- Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 64 (Ab)
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