Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Section 1 : Généralités
Sous-section 1 : Inventions de salariés
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R611-21 du Code de la propriété intellectuelle
Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10.
Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil.
En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer.