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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

          • Section 1 : Dépôt des demandes

          • Section 3 : Diffusion légale des inventions

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R612-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.

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Anciens textes
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 5 (M)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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