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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 1 : Droits d'exploitation

            • Sous-section 1 : Licences obligatoires

            • Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

            • Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

            • Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique

            • Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-34 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :

1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;

2° A la durée de la licence ;

3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.

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Ancien texte

Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 31 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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