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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 1 : Droits d'exploitation

            • Sous-section 1 : Licences obligatoires

            • Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

            • Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

            • Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique

            • Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :

1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;

8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;

9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;

10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Anciens textes
  • Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 7 (Ab)
  • Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 7 (Ab)

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