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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 1 : Droits d'exploitation

            • Sous-section 1 : Licences obligatoires

            • Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique

            • Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

            • Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique

            • Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

            • Sous-section 6 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-17 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.

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Ancien texte

Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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