Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Sous-section 1 : Licences obligatoires
Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
Sous-section 4 : Licences d'office dans l'intérêt du développement économique
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Section 2 : Transmission et perte des droits
Section 3 : Copropriété des brevets
Section 4 : Recours en restauration
Section 5 : Registre national des brevets
Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire
Section 7 : Réduction des redevances
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R613-25-1 du Code de la propriété intellectuelle
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.
Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.