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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Sous-section 1 : Opposition

            • Sous-section 2 : Renonciation ou limitation

            • Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-44-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 01/04/2020

La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :

1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;

2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.

La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.

La décision de suspension est notifiée aux parties.

https://www.legifrance.gouv.fr

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