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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Sous-section 1 : Opposition

            • Sous-section 2 : Renonciation ou limitation

            • Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-46 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 70 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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