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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Sous-section 1 : Opposition

            • Sous-section 2 : Renonciation ou limitation

            • Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-48 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.

L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 71 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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