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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

          • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Section 4 : Recours en restauration

          • Section 5 : Registre national des brevets

          • Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire

          • Section 7 : Réduction des redevances

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R613-58 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

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Ancien texte

Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 80 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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