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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

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Anciens textes
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 14 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 14 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-12 (VD)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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