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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-18 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.

Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.

Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.

Anciens textes
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 23 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 23 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-15 (VT)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-21 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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