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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-19 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.

Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

Anciens textes
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 24 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 24 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-16 (VT)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-22 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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