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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-24 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.

Anciens textes
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 29 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 29 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-21 (VT)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-27 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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