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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Anciens textes
  • Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 4 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-2 (M)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-7 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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