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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-8 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.

Anciens textes
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 13 (Ab)
  • Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 13 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-11 (VD)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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