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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre V : Actions en justice

          • Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

          • Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

          • Section 3 : Mesures probatoires

          • Section 4 : Commission paritaire de conciliation

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R615-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Anciens textes
  • Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°69-190 du 15 février 1969 - art. 3 (Ab)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-1 (M)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R615-6 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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