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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

        • Chapitre VIII : Dispositions communes

          • Section unique : Procédure

Article R618-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

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Anciens textes
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 120 (M)
  • Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 120 (Ab)

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