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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne

          • Section 1 : Brevets européens

          • Section 2 : Demandes internationales

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R614-15 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

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Ancien texte

Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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