Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 2 : Demandes internationales
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Chapitre VIII : Dispositions communes
Titre II : Protection des connaissances techniques
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R614-16 du Code de la propriété intellectuelle
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :
1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;
2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai.
Ancien texte
Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 16 (Ab)
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