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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne

          • Section 1 : Brevets européens

          • Section 2 : Demandes internationales

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R614-17 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.

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Ancien texte

Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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