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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre Ier : Brevets d'invention

        • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne

          • Section 1 : Brevets européens

          • Section 2 : Demandes internationales

        • Chapitre IV bis : La retenue

        • Chapitre VI : Le certificat d'utilité

        • Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R614-23 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La demande internationale est établie en langue française.

Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.

S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.

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Anciens textes
  • Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 3 (Ab)

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