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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre II : Protection des connaissances techniques

        • Chapitre Ier : Secret de fabrique

        • Chapitre II : Produits semi-conducteurs

        • Chapitre III : Obtentions végétales

          • Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 4 : Redevances

            • Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance

            • Sous-section 6 : Registres nationaux

            • Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale

            • Sous-section 8 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

          • Section 2 bis : Semences de ferme

          • Section 3 : La retenue

Article R623-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.

Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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Ancien texte

Décret 71-764 1971-09-09 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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