Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Sous-section 4 : Redevances
Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
Sous-section 6 : Registres nationaux
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : La retenue
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R623-9 du Code de la propriété intellectuelle
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
2. Dans un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
Ancien texte
Décret 71-764 1971-09-09 art. 9
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