Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Sous-section 4 : Redevances
Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
Sous-section 6 : Registres nationaux
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : La retenue
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R623-13 du Code de la propriété intellectuelle
Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.
Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du pli ou du message contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale ou télétransmise est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, du siège de l'instance nationale des obtentions végétales. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.
Ancien texte
Décret 71-764 1971-09-09 art. 13
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