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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre II : Protection des connaissances techniques

        • Chapitre Ier : Secret de fabrique

        • Chapitre II : Produits semi-conducteurs

        • Chapitre III : Obtentions végétales

          • Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 4 : Redevances

            • Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance

            • Sous-section 6 : Registres nationaux

            • Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale

            • Sous-section 8 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

          • Section 2 bis : Semences de ferme

          • Section 3 : La retenue

Article R623-16 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par l'instance nationale des obtentions végétales.

Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.

La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.

A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.

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Ancien texte

Décret 71-764 1971-09-09 art. 16

https://www.legifrance.gouv.fr

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