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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre II : Protection des connaissances techniques

        • Chapitre Ier : Secret de fabrique

        • Chapitre II : Produits semi-conducteurs

        • Chapitre III : Obtentions végétales

          • Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 4 : Redevances

            • Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance

            • Sous-section 6 : Registres nationaux

            • Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale

            • Sous-section 8 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

          • Section 2 bis : Semences de ferme

          • Section 3 : La retenue

Article R623-21 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.

Il arrête les modalités de l'instruction.

Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.

Dans le cas où le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.

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Ancien texte

Décret 71-764 1971-09-09 art. 21

https://www.legifrance.gouv.fr

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