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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre II : Protection des connaissances techniques

        • Chapitre Ier : Secret de fabrique

        • Chapitre II : Produits semi-conducteurs

        • Chapitre III : Obtentions végétales

          • Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 4 : Redevances

            • Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance

            • Sous-section 6 : Registres nationaux

            • Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale

            • Sous-section 8 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

          • Section 2 bis : Semences de ferme

          • Section 3 : La retenue

Article R623-39 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.

Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :

-le numéro provisoire d'enregistrement ;

-la date de dépôt ;

-l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;

-les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;

-la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;

-la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;

-la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;

-la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.

La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.

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Ancien texte

Décret 71-764 1971-09-09 art. 39

https://www.legifrance.gouv.fr

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