Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Sous-section 4 : Redevances
Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : La retenue
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R623-40-1 du Code de la propriété intellectuelle
La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.
Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.
Cette mention complémentaire est inscrite :
-sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
-sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou
-sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.
L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.
Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.