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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

      • Titre II : Protection des connaissances techniques

        • Chapitre Ier : Secret de fabrique

        • Chapitre II : Produits semi-conducteurs

        • Chapitre III : Obtentions végétales

          • Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.

            • Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Sous-section 4 : Redevances

            • Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance

            • Sous-section 6 : Registres nationaux

            • Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale

            • Sous-section 8 : Dispositions diverses

          • Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur

          • Section 2 bis : Semences de ferme

          • Section 3 : La retenue

Article R623-33 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.

Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.

Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.

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Ancien texte

Décret 71-764 1971-09-09 art. 33

https://www.legifrance.gouv.fr

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