Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale.
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Sous-section 5 : Renonciation - Déchéance
Sous-section 6 : Registres nationaux
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : La retenue
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article D623-30-1 du Code de la propriété intellectuelle
Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l'article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales pour :
-l'instruction de la demande, en fonction de l'espèce concernée si l'examen est réalisé en France ;
-la délivrance du titre ;
-le maintien de la validité des certificats ;
-les autres actes accomplis en vue de la tenue des registres.
Il peut prévoir le paiement d'un droit supplémentaire en cas de retard de paiement.
L'arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise en outre les conditions dans lesquelles le demandeur s'acquitte des frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales lorsqu'elle confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.