Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : La retenue
Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R623-58 du Code de la propriété intellectuelle
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Anciens textes
- Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 3 (Ab)
- Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 - art. 3 (Ab)
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