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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre II : Indications géographiques

        • Chapitre II : Contentieux

          • Section 1 : Actions civiles

          • Section 2 : La retenue

Article R722-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 30/06/2008

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

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