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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre II : Indications géographiques

        • Chapitre II : Contentieux

          • Section 1 : Actions civiles

          • Section 2 : La retenue

Article D722-6 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 01/11/2009

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

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