Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Contentieux
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R721-9 du Code de la propriété intellectuelle
Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.
Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.
L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.
Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.