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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

      • Titre Ier : Marques de produits ou de services

        • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

        • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

        • Chapitre III : Droits conférés par la marque

        • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article R712-12 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-15, R. 712-16-1 et R. 712-18, au 1° de l'article R. 712-24 ainsi qu'aux articles R. 716-5, R. 716-6, R. 716-11, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

La décision motivée est notifiée au demandeur.

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Anciens textes
  • Décret 92-100 1992-01-30 art. 44
  • Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 44 (Ab)

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